ÉTAT FRANÇAIS
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
À L'ÉDUCATION NATIONALE ET À LA JEUNESSE
COMMISSARIAT GÉNÉRAL
À L'ÉDUCATION
GÉNÉRALE ET AUX SPORTS
CHARTE DES SPORTS
Les documents essentiels relatifs à l'organisation du sport français sont aujourd'hui contenus dans deux textes la loi du 20 décembre 1940 sur l'organisation sportive (1) et le règlement d'administration publique du 19 novembre 1941 pris pour assurer l'application de cette loi.
L'idée maîtresse qui a présidé
à l'élaboration de ces documents a été de concilier le
principe d'autorité, dont la nécessité est reconnue par tous,
avec le maintien d'une large initiative privée, évitant toute
fonctionnarisation du sport.
La structure générale de l'organisation sportive française
comporte essentiellement trois degrés : les Associations
sportives; au-dessus d'elles, les Fédérations, auxquelles les
associations sont obligatoirement affiliées; enfin, et au
sommet, le Comité National des Sports, qui groupe dans son sein
toutes les Fédérations dirigeantes.
L'initiative privée se manifeste pleinement à la base de
l'édifice, c'est-à-dire dans la cellule élémentaire qu'est
l'association sportive. C'est cette initiative qui intervient
nécessairement à l'origine, pour constituer le groupement. Ce
sont ensuite les associés eux-mêmes qui pourvoient à la
gestion de l'organisme puisque, réunis en assemblée générale,
ils élisent le Comité appelé à diriger et à administrer
l'association. A cet échelon, l'autorité s'exerce donc
uniquement sous la forme d'un contrôle, dont le règlement
définit et précise les modalités (2).
L'initiative privée subsiste également aux degrés supérieurs
: Fédérations et Comité National des Sports. Mais à ces
échelons, où peuvent être prises des décisions intéressant
l'orientation sportive générale du pays, l'autorité intervient
d'une façon plus accentuée. C'est pourquoi le Commissaire
Général à l'Education Générale et aux Sports désigne, outre
les personnes qui composeront le bureau des Fédérations, la
moitié des autres membres du Comité de Direction. Il nomme ou
choisit toutes les personnes appelées à siéger au Comité de
Direction ou au Conseil d'Administration du Comité National des
Sports. Dans le même ordre d'idées et afin d'assurer entre
toutes les différentes branches du Sport français l'unité de
vues indispensable, la Charte prévoit que les règlements
établis tant par les Fédérations que par le Comité National
des Sports seront soumis à l'homologation du Commissaire
Général.
Pour exercer une action de direction efficace sur le sport qui
relève de leur spécialité, les Fédérations sont dans
l'obligation de se décentraliser. Elles instituent dans ce but
des comités régionaux ou locaux réunissant, à l'intérieur
des circonscriptions délimitées par les règlements homologués
par le Commissaire Général, toutes les associations qui leur
sont affiliées. Ainsi seront coordonnées les activités
sportives de l'ensemble du pays.
La solidarité de tous les membres de la grande famille sportive
française, groupés sous la haute autorité du Comité National
des Sports et des Fédérations par l'intermédiaire des comités
régionaux. trouve son expression la plus caractéristique dans
la carte sportive, qui est une création de la Charte des Sports.
Moyennant le payement d'une cotisation uniforme et d'ailleurs
modique, tout sportif. titulaire de la carte, sera assuré contre
les principaux risques sportifs, quels que soient, à un petit
nombre d'exceptions près, les sports à la pratique desquels il
se livre. Ainsi, ceux qui s'adonnent à des sports dangereux, si
favorable; au développement des qualités viriles, seront aidés
et soutenus par l'ensemble de la collectivité sportive, tous
contribuant dans la même mesure à réparer les dommages subis
par chacun.
Sur la carte. qui sera délivrée par le Comité National des
Sports, sera inscrite la formule du serment de l'athlète, qui
symbolise pour le sportif la notion de l'effort désintéressé
et fixe à tous le but à atteindre : devenir meilleur pour
mieux servir.
Chacun, pratiquant ou dirigeant, aura a coeur de réaliser le
programme contenu dans ce serment. Ainsi les associations ne
seront plus seulement des centres de jeux et d'acquisition de
techniques sportives elles seront désormais pour les jeunes des
foyers d'éducation où ils développeront, en même temps que
leur valeur physique, leurs qualités morales : courage.
ténacité, loyauté maîtrise de soi, esprit de discipline et de
sacrifice. Par là, elles constitueront l'un des éléments les
plus sûrs du redressement national.
(1) Journal officiel du 8 avril 1941.
(2) Afin qu'un tel contrôle puisse s'exercer avec
l'efficacité nécessaire, certaines obligations ont du être
imposées aux fondateurs et aux dirigeants. Ils doivent demander
au Commissariat Général à l'éducation Générale et aux
Sports l'agrément, qui est la condition préalable de
l'existence de l'association. Ils doivent également effectuer à
la Préfecture la déclaration indispensable pour que
l'association soit investie de la personnalité morale. Des
statuts-types contenant toutes les clauses imposées par la loi
et le règlement simplifieront leur tâche dans la plus large
mesure.
LOI RELATIVE A L'ORGANISATION SPORTIVE.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, après
avis du Conseil d'État,
Le Conseil des Ministres entendu,
Décrétons :
ARTICLE PREMIER. - L'organisation de la pratique en commun des
sports et exercices physiques est réservée à des associations
sportives groupées en fédérations sportives et placées sous
le contrôle du Comité National des Sports.
TITRE PREMIER.
Associations sportives.
ART 2. - Une association est dite sportive dès lors qu'elle
organise habituellement, même à titre accessoire, la pratique
d'un ou plusieurs sports ou exercices physiques.
ART. 3. - Les associations sportives sont régies par les
dispositions suivantes, et, sur les points non prévus ci-après,
par les lois et règlements sur les associations.
ART. 4. - Elles ne peuvent se former et exercer leur activité
qu'après avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'État à
l'Instruction publique. L'agrément est considéré comme acquis
si aucune décision de refus n'est intervenue à l'expiration
d'un délai de six mois à compter du dépôt des pièces
exigées.
Le choix des personnes qui, à un titre quelconque, sont
chargées de l'administration et de la direction des associations
sportives doit être approuvé par le Secrétaire d'État à
l'instruction publique, qui peut exiger à tout moment leur
remplacement.
Chaque association sportive doit être affiliée à la
fédération sportive ou aux fédérations sportives dont elle
relève à raison des sports qu'elle pratique.
L'agrément peut être retiré par le Secrétaire d'État à
l'instruction publique, après avis du Comité National des
Sports. La décision portant retrait entraîne la dissolution de
l'association et la liquidation de ses biens qui. à défaut de
disposition contraire des statuts, sont dévolus à une ou
plusieurs associations similaires. Si l'association a plusieurs
objets, la décision de retrait ne met fin qu'à son activité
sportive, et seuls sont liquidés les biens affectés à cette
activité.
ART. 5.-- Les associations sportives peuvent constituer entre
elles des unions. Celles-ci sont soumises aux règles fixées
pour les associations sportives dans les articles 3 et 4 qui
précèdent.
TITRE II.
Fédérations sportives.
ART. 6. - Les fédérations sportives sont formées par le
Groupement d'associations sportives. Elles sont elles-mêmes des
associations soumise aux règles édictées dans l'article 3 et
dans l'article 4, paragraphes 1 et 4 ci-dessus. Leur nombre et
leur spécialité sont fixés par arrêté du Secrétaire d'État
à l'Instruction publique.
Elles établissent les règlements du ou des sports qui relèvent
de leur spécialité, notamment ceux des compétitions et
rencontres sportives Ces règlements sont soumis à
l'homologation du Commissaire Général à l'Education Générale
et aux Sports. Ils fixent la part qui sera prélevée par la
fédération en vue de développer et d'encourager par tous les
moyens appropriés la pratique du sport, sur les recettes faites
par les associations ou unions d'associations à l'occasion de
compétitions ou rencontres sportives et, à titre exceptionnel,
sur les cotisations.
Les fédérations sportives surveillent la pratique des sports
dans les associations et unions d'associations qui leur (s)ont
affiliées. En cas d'infraction aux règlements établis par
elles, elles prononcent les amendes et sanctions disciplinaires
applicables aux associations et unions d'associations ou à leurs
membres qui ont contrevenu aux prescriptions édictées. Elles
sont obligatoirement affiliées au Comité National des Sports.
ART. 7. - La fédération est administrée par un Comité de
direction composé d'un président, d'un ou plusieurs
vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier
désignés par arrêté du Secrétaire d'État à l'Instruction
publique, et de membres élus pour moitié par l'assemblée
générale et choisis pour moitié par le Secrétaire d'État à
l'instruction publique.
Les fonctions de membre du Comité de direction sont gratuites,
sauf éventuellement celles de secrétaire général et de
trésorier. Leurs titulaires peuvent obtenir le remboursement de
leurs frais de déplacement, de mission et de représentation
dans les conditions qui seront déterminées par les statuts.
L'assemblée générale de la fédération est composée de
représentants élus des associations et des unions
d'associations affiliées. Elle ne peut connaître que des
questions soumises à son examen par le Comité de direction.
ART. 8. - Les délibérations du Comité de direction et de
l'assemblée générale peuvent être annulées par le
Secrétaire d'État à l'Instruction publique.
TITRE III.
Comité National des Sports.
ART 9. - Le Comité National
d'Education physique et des Sports, reconnu comme établissement
d'utilité publique par décret du 6 mars 1922, prend le nom de
Comité National des Sports. Il coordonne, contrôle et
développe l'ensemble de l'activité des fédérations sportives.
Il établit les règlements relatifs aux conditions générales
d'organisation et de fonctionnement des compétitions et
rencontres sportives. Ces règlements sont soumis à
l'homologation du Commissaire Général à l'Education Générale
et aux Sports. Ils fixent la part qui sera prélevée par le
Comité National des Sports, en vue de développer et
d'encourager par tous tes moyens appropriés la pratique du
sport, sur les recettes faites par les fédérations, unions
d'associations et association à l'occasion des compétitions et
rencontres sportives, et, à titre exceptionnel, sur les
cotisations.
En cas d'infraction aux règlements établis par lui, ce Comité
prononce les amendes et sanctions disciplinaires applicables aux
fédérations, unions d'associations, associations et à leurs
membres qui ont contrevenu aux prescriptions édictées.
ART 10. - La gestion de l'association est assurée sous la haute
autorité du Commissaire Général à l'Education Générale et
aux Sports, par un Comité de direction composé, d'une part,
d'un directeur, d'un secrétaire général et chefs de service
nommés, d'autre part, de personnalités choisies par le
Secrétaire d'État à l'instruction publique Les fonctions de
directeur, de secrétaire général et de chefs de service sont
rémunérées. Les membres du Comité de direction peuvent
obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, de
mission et de représentation, dans des conditions qui sont
déterminées par les statuts.
Il est constitué un conseil d'administration présidé par le
Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports ou
par son représentant, et composé des présidents; des
fédérations sportives et de membres désignés par le
Secrétaire d'État à l'Instruction publique. Il délibère sur
le projet de budget et sur les comptes. Il est consulté sur les
questions d1ordre général relatives à la réglementation et au
développement du sport, à l'organisation et au fonctionnement
des compétitions et rencontres sportives, à la situation morale
et financière du Comité National des Sports.
L'assemblée générale, présidée par le Commissaire Général
à l'Éducation Générale et aux Sports est composée :
1° Des
présidents des fédérations sportives ;
2° De membres
élus par les assemblées générales des fédérations sportives
;
3° De membres
désignés par le Secrétaire d'État à l'instruction publique.
Elle entend les rapports sur la situation morale et financière
du Comité National des Sports et donne son avis sur les
questions renvoyées à son examen par le Commissaire Général.
TITRE IV.
Carte et licence sportives.
ART. 11. - Il est institué une
carte sportive qui est obligatoire pour tous les membres des
associations sportives.
La délivrance de cette carte donne lieu à la perception, par le
Comité National des Sports, d'un droit annuel. Le règlement
d'administration publique prévu à l'article 16 déterminera la
part de ce droit qui sera employée à la constitution d'un fonds
d'assurance contre les accidents inhérents à la pratique des
sports.
ART. 12. - Tous les membres des associations sportives
participant à une compétition doivent, en outre, être munis
d'une licence sportive. Cette licence n'est accordée qu'après
un examen médical. Elle donne lieu à la perception d'un droit
annuel par la fédération intéressée.
TITRE V.
Réunions et compétitions sportives.
ART. 13. - Seuls peuvent organiser
des réunions et compétitions, les associations, unions
d'associations et fédérations visées par les articles 2, 5 et
6 ci-dessus, et le Comité National des Sports.
Cependant le Commissaire Général à l'Education Générale et
aux Sports peut autoriser d'autres personnes morales ou des
personnes physiques à organiser des réunions et compétitions,
et, à titre très exceptionnel, des spectacles se réclamant
d'un caractère sportif
TITRE VI.
Sanctions.
ART. 14. - Les infractions aux
dispositions des articles 4, 5, 6, 9, paragraphes 2, 11, 12 et 13
de la présente loi sont punies d'une amende de 200 à 5.000
francs.
Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à un an et d'une amende
de 200 à 10.000 francs, quiconque aura participé au maintien ou
à la reconstitution d'une association, d'une union
d'associations ou d'une fédération à laquelle l'agrément a
été refusé ou retiré.
TITRE VII.
Dispositions générales.
ART. 15. - Les décisions du
Secrétaire d'État à l'Instruction publique prévues dans les
articles qui précèdent sont prises sur la proposition du
Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports.
ART. 16. Un règlement d'administration publique déterminera les
mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente
loi, notamment :
1° Les formes de l'agrément prévu par l'article 4 ci-dessus,
ainsi que les règles selon lesquelles sera opérée la
dévolution des biens en cas de retrait de cet agrément ;
2° Les conditions générales d'organisation et de
fonctionnement des associations sportives. des unions
d'associations sportives, des fédérations sportives et du
Comité National des Sports. en particulier les clauses qui
devront figurer obligatoirement dans les statuts ;
3° Les conditions de délivrance de la carte et de la licence
sportive, les droits perçus et les modalités de l'assurance
prévue à l'article 11, paragraphe 2 -40
4° Les mesures transitoires concernant les associations, unions
d'associations et fédérations sportives existantes. qu'elles
soient déclarées ou reconnues d'utilité publique. ainsi que le
Comité National d'Education physique et des Sports.
ART. 17. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à
l'Algérie.
ART. 18. - Toutes dispositions législatives contraires sont
abrogées.
ART. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel,
inséré au Journal officiel de l'Algérie et exécuté comme loi
de l'État.
Fait à Vichy, le 20 décembre 1940.
PH. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef
de l'État français :
Le Secrétaire d'État à l'instruction publique,
JACQUES CHEVALIER.
Le Ministre Secrétaire d'État à la Justice,
RAPHAËL ALIBERT.
Le Ministre Secrétaire d'État
aux Finances,
Yves BOUTHILLIER.
Le Ministre Secrétaire d'État à l'Intérieur,
Marcel PEYROUTON.
portant règlement d'Administration Publique pour l'application de la loi dit 20 décembre 1940 relative à l'organisation sportive.
Nous, MARECHAL DE FRANCE, CHEF DE
L'ETAT FRANÇAIS,
Sur le rapport du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale
et à la Jeunesse, du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire
d'État à la Justice, du Ministre Secrétaire d'Etat à
l'Économie Nationale et aux Finances et du Ministre Secrétaire
d'Etat à l'Intérieur,
Vu la loi du 20 décembre 1940 relative à l'organisation
sportive et notamment son article 11. deuxième paragraphe, aux
termes duquel le règlement d'administration publique prévu à
l'article 16 déterminera la part du droit annuel sur les cartes
sportives qui sera employée à la constitution d'un fonds
d'assurance contre les accidents inhérents à la pratique des
sports, et son article 16 ainsi conçu :
" Article 16. - Un règlement d'administration
publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer
l'application de la présente loi notamment :
" 1° Les formes de l'agrément prévu par l'article 4
ci-dessus. ainsi que les règles selon lesquelles sera opérée
la dévolution des bien', en cas de retrait de cet
agrément ;
" 2° Les conditions générales d'organisation et de
fonctionnement des associations sportives. des unions
d'associations sportives, des fédérations sportives et du
Comité National des Sports. en particulier les clauses qui
devront figurer obligatoirement dans les statuts ;
" 8° Les conditions de délivrance de la carte et de
la licence sportives, les droits perçus et les modalités de
l'assurance prévue à l'article 11, § 2 ;
" 4° Les mesures transitoires concernant les
associations, unions d'associations et fédérations sportives
existantes, qu'elles soient déclarées ou reconnues d'utilité
publique, ainsi que le Comité National d'Education physique des
Sports" ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de
l'État sur les sociétés, syndicats, associations ou
entreprises de toute nature ayant fait appel à son concours
financier ;
Le Conseil d'État entendu,
DECRETONS :
TITRE Ier.
ASSOCIATIONS SPORTIVES.
CHAPITRE Ier.
Agrément des associations.
ARTICLE PREMIER. -
Toute demande tendant, en vue de la formation d'une association
sportive, à obtenir l'agrément du Secrétaire d'État à
l'Éducation Nationale et à la Jeunesse doit être motivée et
accompagnée des pièces suivantes :
1° Statuts qui seront soumis à l'assemblée constitutive; ces
statuts comprendront obligatoirement les clauses prévues à
l'article 5 ci-dessous ;
2° Liste des noms, professions, adresses des fondateurs ;
3° Rapport sommaire faisant connaître l'activité projetée de
l'association (sports à pratiquer, affiliations envisagées,
nombre d'adhésions recueillies) et les moyens sur lesquels elle
paraît pouvoir compter (terrains, salles, équipement).
ARTICLE 2. - La demande d'agrément, accompagnée des
pièces énumérées ci-dessus, est remise à l'Inspecteur,
Directeur départemental de l'Éducation Générale et des
Sports. Il en est donné récépissé.
Le Directeur départemental procède à une enquête en liaison
avec les services de la Préfecture. Il transmet le dossier de la
demande, accompagné de son avis motivé, à l'Inspecteur
principal, Directeur du Service Régional. Celui-ci mentionne,
s'il y a lieu, ses observations sur l'opportunité de l'agrément
et fait parvenir le dossier au Secrétariat d'État à
l'Éducation Nationale et à la Jeunesse (Commissariat Général
à l'Education Générale et aux Sports).
L'agrément ne s'applique qu'aux sports indiqués dans la demande
présentée et peut ne s'appliquer qu'à certains d'entre eux. Si
l'association désire étendre son activité à des sports autres
que ceux pour lesquels l'agrément lui a déjà été accordé,
elle adresse à cette fin une nouvelle demande motivée, sans
qu'il soit toutefois nécessaire d'y joindre les pièces
énumérées à l'article 1er ci-dessus.
Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé en l'état du
dossier, ou lorsque cet agrément est subordonné à une
modification du projet de statuts, la notification par le
Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse
des pièces à fournir ou des changements à apporter vaut
provisoirement refus d'agrément. Le délai de six mois prévu à
l'article 4, § 1er de la loi du 20 décembre 1940 ne
court qu'à dater du jour où est effectué le dépôt du dossier
modifié ou complété.
CHAPITRE II.
Déclaration.
ARTICLE 3. - Toute
association sportive est tenue de faire la déclaration prévue
par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les
articles 1 à 6 du décret du 16 août
1901 dans le délai de deux mois à dater du jour où elle
a reçu la notification officielle de son agrément, ou du jour
où est venu à expiration le délai de six mois prévu au
premier paragraphe de l'article 4 de la loi du 20 décembre 1940.
Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de
la déclaration est adressé sans délai par l'association au
Directeur Départemental de l'Éducation Générale et des Sports
CHAPITRE III.
Administration. Statuts. Comptabilité.
ARTICLE: 4. - L'association
sportive est administrée par un Comité de direction. Les
membres de ce Comité, dont le nombre est fixé par les statuts,
sont, à défaut de dispositions contraires desdits statuts,
élus pour six ans par l'assemblée générale au scrutin secret
et renouvelables par moitié tous les trois ans. Le vote par
correspondance est admis.
Les membres du Comité procèdent, au scrutin secret, à
l'élection d'un bureau qui comprend : un Président, un ou
plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire, un Trésorier.
Le Comité peut également désigner, sous réserve de
l'approbation du Secrétaire d'État, un ou plusieurs Présidents
ou Vice-Présidents d'honneur, qui assistent aux séances avec
voix consultative.
L'association se réunit en assemblée générale annuelle,
chaque membre âgé de 16 ans au moins au jour de cette
assemblée ayant droit à une voix.
L'assemblée générale a notamment pour attributions :
1° De délibérer sur les rapports relatifs à la
situation morale ou financière de l'association ;
2° De se prononcer, sous réserve des approbations
nécessaires, sur les modifications aux statuts ;
3° De pourvoir au renouvellement des membres du Comité;
4° De désigner les représentants de l'association à
l'assemblée générale de la Fédération (ou aux assemblées
générales des Fédérations) à laquelle ou auxquelles elle est
affiliée, ou, le cas échéant, au Comité régional (ou aux
Comités régionaux) de la ou des Fédérations.
Le nombre des membres dont la présence est exigée pour la
validité des délibérations est fixé par les statuts.
ARTICLE 5. - Les statuts de l'association doivent
obligatoirement contenir :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet,
de sa durée et de son siège social ;
2° L'indication de la ou des Fédérations auxquelles
elle doit s'affilier ;
3° Les conditions d'admission et de radiation de ses
membres ;
4° L'obligation pour toute personne qui, à un titre
quelconque, est chargée de l'administration ou de la direction
de l'association, d'être Française, majeure, et de n'être pas
privée de ses droits civils et politiques ;
5° Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements. ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de
l'administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de dissolution de l'association; en
particulier, l'engagement de se conformer aux règlements
établis par les Fédérations et le Comité National des Sports
en vertu des articles 6 et 9 de la loi du 20 décembre 1940,
notamment, l'engagement d'effectuer les versements fixés, et,
éventuellement. d'acquitter les amendes qui lui seraient
infligés, ainsi qu'à ses membres, par application desdits
règlements ;
6° L'engagement de présenter sans déplacement, sur toute
réquisition du Préfet ou du Directeur Départemental de
l'Éducation Générale et des Sports, soit à lui-même, soit à
son délégué, la liste de ses membres, les registres et pièces
de comptabilité, l'état de son actif et de son passif, et,
d'une façon générale, tous documents la concernant ;
7° L'engagement de transmettre chaque année les demandes de
cartes sportives présentées pour les membres de l'association ;
8° La règle qu'en cas de dissolution, par quelque mode
que ce soit, les biens de l'association ou les capitaux produits
par leur liquidation ne pourront être dévolus qu'à des
organisations sportives prévues par la loi du 20 décembre 1940
ou à des oeuvres sociales se rattachant directement à ces
organisations ;
9° L'interdiction de toute discussion ou manifestation
présentant un caractère politique.
ARTICLE 6. - Lorsqu'une association sportive
poursuit également un ou plusieurs objets étrangers au sport,
une comptabilité distincte et un état spécial de son actif et
de son passif sont tenus pour les ressources et les biens
affectés à son activité sportive.
CHAPITRE IV.
Contrôle.
ARTICLE 7. - Toute
association sportive qui a obtenu son agrément est tenue de
porter à la connaissance du Directeur départemental. dans le
mois, les changements survenus dans l'administration ou la
direction de l'association, et notamment :
1° Les modifications proposées aux statuts, ainsi que
les changements des personnes chargées de l'administration ou de
la direction et les désignations de nouveaux membres d'honneur.
L'approbation du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et
à la Jeunesse est considérée comme acquise Si aucune décision
de refus n'a été notifiée dans le délai de six mois;
2° Les nouveaux établissements fondés, les nouveaux
sports dont la pratique est envisagée, les nouvelles
affiliations demandées ;
3° Le changement d'adresse dans la localité où est situé le
siège social.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas les
associations sportives d'effectuer également les déclarations
prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 1er juillet 1901.
CHAPITRE V.
Retrait d'agrément. Dissolution.
ARTICLE 8. - L'arrêté
portant retrait d'agrément d'une association sportive doit être
motivé. Le retrait d'agrément peut être prononcé, en dehors
de tout manquement, en vue de permettre un regroupement ou une
fusion des associations. Il peut ne s'appliquer qu'à l'un ou à
plusieurs des sports pratiqués par l'association; dans ce cas,
le retrait d'agrément n'entraîne pas la dissolution de
l'association.
ARTICLE 9. - Le Secrétaire d'État à l'Éducation
Nationale et à la Jeunesse peut soumettre au Conseil d'État un
projet de décret modifiant la dévolution des biens d'une
association dissoute quand elle a été, à défaut de
dispositions statutaires, fixée suivant les règles
déterminées en assemblée générale. La délibération de
l'assemblée générale doit être portée sans délai à la
connaissance du Secrétaire d'État qui disposera pour saisir le
Conseil d'État d'un délai de six mois à compter du jour où il
a reçu communication de cette délibération.
ARTICLE 10. - La dévolution des biens est également
prononcée par décret en Conseil d'État si l'association s'est
formée sans avoir l'agrément ou malgré le refus d'agrément.
CHAPITRE VI.
Unions d'associations.
ARTICLE 11. - Les unions
d'associations prévues à l'article 5 de la loi du 20 décembre
1940 sont soumises aux dispositions qui précèdent. Les
déclarations qu'elles sont tenues de faire en vertu des articles
1er, 2 et 3 ci-dessus portent, en outre, sur le titre, l'objet et
le siège des associations adhérentes. Elles font connaître,
dans le mois, les nouvelles adhésions recueillies. Toutefois, et
par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent
décret, les fondateurs des unions d'associations adressent
directement leurs demandes d'agrément au Secrétaire d'État à
l'Éducation Nationale et à la Jeunesse.
La composition de l'assemblée générale appelée à désigner
le Comité de direction est fixée par les statuts.
Les unions d'associations peuvent, par voie de règlements
intérieurs approuvés par le Commissaire Général à
l'Éducation Générale et aux Sports, réunir les associations
adhérentes en groupements régionaux ou locaux à l'intérieur
des circonscriptions délimitées par ces règlements.
CHAPITRE VII.
Organisations sportives scolaires ou universitaires.
ARTICLE 12. - Un arrêté du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse pourra soumettre les associations sportives scolaires ou universitaires et les unions desdites associations à des règles particulières en ce qui concerne tant leur organisation et leur fonctionnement que leurs rapports avec les fédérations et le Comité National des Sports.
TITRE II.
FÉDÉRATIONS SPORTIVES.
ARTICLE 13. Les
dispositions des articles I à 10 qui précèdent sont
applicables aux fédérations sportives dans la mesure où elles
sont compatibles avec les prescriptions des articles 6, 7 et 8 de
la loi du 20 décembre 1940 et où elles ne sont pas contraires
aux dispositions du présent titre. Toutefois, et par dérogation
aux dispositions de l'article 2 du présent décret, les
fondateurs des fédérations adressent directement leurs demandes
d'agrément au Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et
à la Jeunesse.
ARTICLE 14. - Le Comité de direction de la Fédération
se compose au maximum de quinze membres. Les membres élus sont
désignés par l'assemblée générale dans les conditions
prévues par les statuts et pour une durée qui ne peut excéder
trois ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
ARTICLE 15. - Le président du Comité de direction assure
le fonctionnement de la Fédération et a sous ses ordres le
personnel de la Fédération. Sauf disposition contraire des
statuts, il représente la Fédération en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
ARTICLE 16. - Le Comité se
réunit au moins une fois par trimestre au siège de la
Fédération. Il est tenu un registre des délibérations. Pour
la validité de celles-ci, la présence du tiers au moins des
membres du Comité est nécessaire.
ARTICLE 17. -- Les Fédérations peuvent constituer des
Comités régionaux ou locaux groupant les associations et unions
d'associations sportives qui leur sont affiliées à l'intérieur
de chacune des circonscriptions délimitées par les règlements
homologués par le Commissaire Général à l'Éducation
Générale et aux Sports.
L'administration, le fonctionnement et les attributions de ces
Comités sont fixés par les statuts de la Fédération et par
les règlements prévus à l'alinéa qui précède. Si le nombre
des associations affiliées le nécessite, il peut être prescrit
que les membres de l'assemblée générale de la Fédération
sont élus par les assemblées générales des Comités
régionaux.
TITRE III.
COMITÉ NATIONAL DES SPORTS.
ARTICLE 18. - Le Comité de
direction chargé d'assurer la gestion du Comité National
des Sports se compose de 45 membres au maximum et est présidé
par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux
Sports ou par son représentant.
ARTICLE 19. - Les membres du conseil d'administration
désignés par le Secrétaire d'État à l'Éducation
Nationale et à la Jeunesse sont au nombre de 12.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois
par semestre au siège du Comité National des Sports et, en
outre. sur convocation du Commissaire Général à l'Éducation
Générale et aux Sport.
ARTICLE 20. - Les membres de l'assemblée générale élus
par les assemblées générales des fédérations sportives sont
au nombre de 3 par fédération. Toutefois chaque fédération ne
dispose que d'une voix à l'assemblée générale du Comité
National.
Le nombre des membres de l'assemblée générale désignés par
le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la
Jeunesse est fixé à 22.
ARTICLE 21 - Les représentants des directions
intéressées du Commissariat Général à l'Éducation
Générale et aux Sports peuvent assister, avec voix
consultative, aux séances du Comité de directeur, du Conseil
d'administration et de l'Assemblée générale.
ARTICLE 22. - La préparation et l'organisation de la
participation de la France aux Jeux olympiques incombent
an Comité National des Sports. Il constitue à cet effet dans
son sein, sous réserve de l'approbation du Commissaire Général
à l'Éducation Générale et aux Sports, le Comité olympique
français.
Le Comité National des Sports peut contracter des emprunts ou
garantir les emprunts des fédérations, unions d'associations ou
associations sportives. Il peut. sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938
relatif au budget, accorder une aide financière ou allouer une
subvention aux fédérations, unions d'associations ou
associations sportives.
ARTICLE 23. - Le décret en Conseil d'État qui approuvera
les statuts du Comité National des Sports sera pris sur le
rapport du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la
jeunesse. du Secrétaire d'État à l'intérieur et du
Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances. Ces
statuts prévoiront notamment la constatation des opérations en
deniers et en matières dans une comptabilité tenue suivant les
lois et usages du commerce, l'établissement d'une balance
mensuelle et d'un bilan annuel, les conditions de préparation
par le Comité de direction et de vote par le Conseil
d'administration du budget qui devra être approuvé par le
Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse
et par le Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux
Finances, la répartition entre le Comité de direction et la
Directeur du pouvoir d'engager les dépenses, les conditions de
présentation, d'examen et d'approbation des comptes
administratif et financier.
TITRE IV.
CARTE ET LICENCES SPORTIVES.
CHAPITRE Ier
Délivrance des cartes et licences.
ARTICLE 24. - La carte
sportive instituée par l'article 11de la loi du 2O décembre
1940 est délivrée par le Comité National des Sports,
pour une durée d'une année, dans les conditions qui seront
fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Éducation
Nationale et à la Jeunesse :
1° Aux membres des associations sportives autres que
celles visées à l'article 12 du présent décret, par
l'intermédiaire d'un ou plusieurs des organismes prévus aux
titres I. II et III ci-dessus ;
2° Aux membres des associations sportives scolaires ou
universitaires visées à l'article 12. par l'intermédiaire des
organismes régissant le sport scolaire ou universitaire et
agréées par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et
à la Jeunesse.
Le droit à verser lors de la délivrance de la carte est fixé
par arrêté concerté entre le Secrétaire d'État à
l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et le Secrétaire
d'État à l'Économie Nationale et aux Finances, sur proposition
du Comité National des Sports: il ne pourra être inférieur
à 15 francs ni supérieur à 30 francs
Lorsqu'une personne fait partie de plusieurs associations
sportives, elle choisit librement celle au titre de laquelle elle
demande la carte sportive. Toutefois, elle est tenue de faire
connaître aux autres associations celle au titre de laquelle
elle a demandé cette carte ainsi que le numéro de ladite carte.
ARTICLE 25. - La licence sportive prévue à l'article 12
de la loi du 20 décembre 1940 ne peut être remise que sur
présentation de la carte sportive et d'un certificat médical
constatant l'aptitude physique de l'intéressé au genre de
compétition auquel il entend participer.
Elle est délivrée par la Fédération pour une durée d'une
année. Le droit à verser pour son obtention est fixé par le
règlement de chaque Fédération : il ne pourra être supérieur
à 20 francs, sauf pour certains sports figurant sur une liste
établie par le Commissaire Général à l'Éducation Générale
et aux Sports.
La licence sportive peut être retirée à tout moment en cours
d'année par le Comité de direction de la Fédération,
l'intéressé étant préalablement invité à présenter ses
observations.
CHAPITRE II.
Assurance contre les accidents inhérents à la pratique des
sports.
ARTICLE 26. - Les titulaires de
la carte sportive sont garantis dans les conditions prévues
aux articles ci-après contre les accidents inhérents à la
pratique des sports dans la mesure où ces accidents affectent
leur personne ou la personne de tiers et s'ils sont survenus au
cours d'exercices d'entraînement ou de compétitions effectuées
sous la surveillance ou le contrôle du Commissariat Général à
l'Éducation Générale et aux Sports, du Comité National des
Sports, d'une Fédération, d'une association sportive ou d'une
union d'associations sportives.
Sont toutefois exclus de cette garantie les accidents résultant
de la pratique des sports présentant des dangers exceptionnels
dont la liste est donnée par un arrêté pris dans les
conditions prévues à l'article 30 ci-dessous.
ARTICLE 27. - Les garanties prévues sont
applicables :
1° Au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques,
d'hospitalisation et d'appareils thérapeutiques ou fonctionnels
;
2° A l'indemnisation aux tiers lésés en cas de
responsabilité du titulaire de la carte sportive.
ARTICLE 28. - Le fonds d'assurance prévu par l'article Il
de la loi du 20 décembre 1940 est constitué et administré par
les soins du Comité National des Sports.
Il est alimenté par une fraction des droits perçus sur la carte
sportive; cette fraction est au moins égale à la moitié du
prix total de la carte.
Les conditions dans lesquelles les recettes du fonds d'assurance
seront affectées à la garantie des accidents prévus aux
articles ci-dessus seront fixées par un décret contresigné par
le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la
Jeunesse et par le Secrétaire d'État à l'Économie Nationale
et aux Finances.
En aucun cas le fonds d'assurance ne peut être tenu au delà de
ses ressources.
ARTICLE 29. - Chaque année. l'état des résultats
financiers des opérations du fonds d'assurance contre les
accidents inhérents à la pratique des sports est adressé au
Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse
et au Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux
Finances. La part du droit affectée au fonds d'assurance est
modifiée au vu de ces résultats.
L'arrêté prévu à l'article 24. § 2, ci-dessus fixe la
fraction des droits qui est affectée au fonds d'assurance.
ARTICLE 30. - Des arrêtés concertés entre le
Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse
et le Secrétaire d9fltat à l'Économie Nationale et aux Finances pourront
fixer un chiffre de dommage au-dessus duquel seulement commence
la garantie contre les accidents et prévoir des taux
forfaitaires et un maximum d'indemnisation. Ils détermineront
dans quelle mesure et quelles conditions la garantie jouera pour
les titulaires de la carte sportive déjà assujettis à un
régime d'assurance obligatoire et régleront les conditions
d'application du présent chapitre.
TITRE V.
RÉUNIONS ET COMPÉTITIONS SPORTIVES.
ARTICLE. 31. L'autorisation
donnée, par le Commissaire Général à l'Éducation Générale
et aux Sports, aux personnes morales ou physiques visées à
l'article 13. alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1940.
d'organiser des réunions, compétitions et, à titre
exceptionnel, des spectacles se réclamant d'un caractère
sportif peut être subordonnée à toutes les conditions jugées
nécessaires.
Lesdites personnes peuvent, notamment, être astreintes à
soumettre leur programme, avec l'indication des différentes
épreuves et les conditions d'engagement dans chacune d'elles, à
l'approbation des fédérations compétentes, sous le contrôle
desquelles elles restent placées et dont elles sont tenues de
respecter les règlements.
TITRE VI.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.
ARTICLE 32. Les
fédérations sportives et le Comité National des Sports sont
soumis au contrôle financier de l'État dans les conditions
fixées par le décret du 30 octobre 1935 susvisé.
ARTICLE 33. - Les associations, unions d'associations et
fédérations existantes sont tenues de présenter, dans un
délai de trois mois à compter de la publication du présent
décret, une demande d'agrément accompagnée des pièces
suivantes :
- les statuts et le règlement intérieur, s'il en existe
un ; la liste des noms, professions, adresses de leurs
administrateurs; un rapport sur leur activité (sports
pratiqués, affiliation, nombre de membres et sur les moyens dont
elles disposent (terrains. salles, équipement)- le récépissé
de la déclaration qu'elles ont effectuée à la préfecture ou
à la sous-préfecture par application des dispositions de
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles
1 à 6 du décret du 16 août 1901;
- le cas échéant. la date du décret ayant reconnu d'utilité
publique l'association intéressée et des décrets ayant
approuvé les modifications des statuts.
L'octroi de l'agrément est subordonné notamment à la mise des
statuts en conformité avec les dispositions de la loi du 20
décembre 1940 et du présent décret. Les modifications exigées
par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la
Jeunesse peuvent être consenties. nonobstant toutes dispositions
contraires des statuts en vigueur, par le Comité de direction ou
le Conseil d'administration en fonction au jour de la publication
du présent décret. Les modifications des statuts des
associations reconnues d'utilité publique devront être
approuvées par décret en Conseil d'Etat après avis du
Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse
et l'agrément ne sera donné qu'après cette approbation.
ARTICLE 34. - Les associations existant à la date de la
publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur
activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande
d'agrément. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration
d'un délai de six mois à compter du dépôt des pièces
exigées et sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 2 du présent décret, l'agrément est considéré
comme acquis.
ARTICLE 35. - Provisoirement et jusqu'à une date qui sera
fixée par décret, les membres des comités de direction des
fédérations sont tous nommés par le Secrétaire d'État à
l'Éducation Nationale et à la Jeunesse. Il en est de même
pour les représentants des fédérations à l'Assemblée
générale du Comité National des Sports.
ARTICLE 36. - Les dispositions du présent règlement
seront rendues applicables à l'Algérie par décret contresigné
par les Secrétaires d'État à l'Éducation Nationale et à la
Jeunesse et à l'intérieur.
ARTICLE 37. - Le Secrétaire d'État à l'Éducation
Nationale et à la Jeunesse, le Garde des Sceaux, Ministre
Secrétaire d'État à la Justice, le Ministre Secrétaire
d'État à l'Économie Nationale et aux Finances et le Ministre
Secrétaire d'État à l'intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié nu Journal officiel de l'État français.
Fait à Vichy, le 19 novembre 1941.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat français
Le Garde des Sceaux,
Ministre Secrétaire d'Etat à la Justice,
Joseph BARTHELEMY.
Le Secrétaire d'État
à l'Éducation nationale et à la Jeunesse,
Jérôme CARCOPINO.
Le Ministre
Secrétaire d'État à l'Intérieur,
Pierre BUCHEU.
Le Ministre Secrétaire d'État
à l'Économie nationale et aux Finances,
Yves BOUTHILLIER.
Numérisé à partir du document :
Charte des sports : loi du 20 décembre 1940 relative à l'organisation sportive, règlement d'administration publique du 19 novembre 1941 / Secrétariat d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, Commissariat général à l'Education générale et aux sports. - Paris : Imprimerie nationale, 1941. - 23 p. ; 21 cm}.- Cote INSEP : LR FRA