ÉTAT FRANÇAIS

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
À L'ÉDUCATION NATIONALE ET À LA JEUNESSE

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
À L'ÉDUCATION GÉNÉRALE ET AUX SPORTS

CHARTE DES SPORTS

Les documents essentiels relatifs à l'organisation du sport français sont aujourd'hui contenus dans deux textes la loi du 20 décembre 1940 sur l'organisation sportive (1) et le règlement d'administration publique du 19 novembre 1941 pris pour assurer l'application de cette loi.

L'idée maîtresse qui a présidé à l'élaboration de ces documents a été de concilier le principe d'autorité, dont la nécessité est reconnue par tous, avec le maintien d'une large initiative privée, évitant toute fonctionnarisation du sport.
La structure générale de l'organisation sportive française comporte essentiellement trois degrés : les Associations sportives; au-dessus d'elles, les Fédérations, auxquelles les associations sont obligatoirement affiliées; enfin, et au sommet, le Comité National des Sports, qui groupe dans son sein toutes les Fédérations dirigeantes.
L'initiative privée se manifeste pleinement à la base de l'édifice, c'est-à-dire dans la cellule élémentaire qu'est l'association sportive. C'est cette initiative qui intervient nécessairement à l'origine, pour constituer le groupement. Ce sont ensuite les associés eux-mêmes qui pourvoient à la gestion de l'organisme puisque, réunis en assemblée générale, ils élisent le Comité appelé à diriger et à administrer l'association. A cet échelon, l'autorité s'exerce donc uniquement sous la forme d'un contrôle, dont le règlement définit et précise les modalités
(2).
L'initiative privée subsiste également aux degrés supérieurs : Fédérations et Comité National des Sports. Mais à ces échelons, où peuvent être prises des décisions intéressant l'orientation sportive générale du pays, l'autorité intervient d'une façon plus accentuée. C'est pourquoi le Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports désigne, outre les personnes qui composeront le bureau des Fédérations, la moitié des autres membres du Comité de Direction. Il nomme ou choisit toutes les personnes appelées à siéger au Comité de Direction ou au Conseil d'Administration du Comité National des Sports. Dans le même ordre d'idées et afin d'assurer entre toutes les différentes branches du Sport français l'unité de vues indispensable, la Charte prévoit que les règlements établis tant par les Fédérations que par le Comité National des Sports seront soumis à l'homologation du Commissaire Général.
Pour exercer une action de direction efficace sur le sport qui relève de leur spécialité, les Fédérations sont dans l'obligation de se décentraliser. Elles instituent dans ce but des comités régionaux ou locaux réunissant, à l'intérieur des circonscriptions délimitées par les règlements homologués par le Commissaire Général, toutes les associations qui leur sont affiliées. Ainsi seront coordonnées les activités sportives de l'ensemble du pays.
La solidarité de tous les membres de la grande famille sportive française, groupés sous la haute autorité du Comité National des Sports et des Fédérations par l'intermédiaire des comités régionaux. trouve son expression la plus caractéristique dans la carte sportive, qui est une création de la Charte des Sports.
Moyennant le payement d'une cotisation uniforme et d'ailleurs modique, tout sportif. titulaire de la carte, sera assuré contre les principaux risques sportifs, quels que soient, à un petit nombre d'exceptions près, les sports à la pratique desquels il se livre. Ainsi, ceux qui s'adonnent à des sports dangereux, si favorable; au développement des qualités viriles, seront aidés et soutenus par l'ensemble de la collectivité sportive, tous contribuant dans la même mesure à réparer les dommages subis par chacun.
Sur la carte. qui sera délivrée par le Comité National des Sports, sera inscrite la formule du serment de l'athlète, qui symbolise pour le sportif la notion de l'effort désintéressé et fixe à tous le but à atteindre : devenir meilleur pour mieux servir.
Chacun, pratiquant ou dirigeant, aura a coeur de réaliser le programme contenu dans ce serment. Ainsi les associations ne seront plus seulement des centres de jeux et d'acquisition de techniques sportives elles seront désormais pour les jeunes des foyers d'éducation où ils développeront, en même temps que leur valeur physique, leurs qualités morales : courage. ténacité, loyauté maîtrise de soi, esprit de discipline et de sacrifice. Par là, elles constitueront l'un des éléments les plus sûrs du redressement national.

(1) Journal officiel du 8 avril 1941.
(2) Afin qu'un tel contrôle puisse s'exercer avec l'efficacité nécessaire, certaines obligations ont du être imposées aux fondateurs et aux dirigeants. Ils doivent demander au Commissariat Général à l'éducation Générale et aux Sports l'agrément, qui est la condition préalable de l'existence de l'association. Ils doivent également effectuer à la Préfecture la déclaration indispensable pour que l'association soit investie de la personnalité morale. Des statuts-types contenant toutes les clauses imposées par la loi et le règlement simplifieront leur tâche dans la plus large mesure.

LOI RELATIVE A L'ORGANISATION SPORTIVE.


Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, après avis du Conseil d'État,

Le Conseil des Ministres entendu,


Décrétons :

ARTICLE PREMIER. - L'organisation de la pratique en commun des sports et exercices physiques est réservée à des associations sportives groupées en fédérations sportives et placées sous le contrôle du Comité National des Sports.

TITRE PREMIER.
Associations sportives.


ART 2. - Une association est dite sportive dès lors qu'elle organise habituellement, même à titre accessoire, la pratique d'un ou plusieurs sports ou exercices physiques.

ART. 3. - Les associations sportives sont régies par les dispositions suivantes, et, sur les points non prévus ci-après, par les lois et règlements sur les associations.

ART. 4. - Elles ne peuvent se former et exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'État à l'Instruction publique. L'agrément est considéré comme acquis si aucune décision de refus n'est intervenue à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt des pièces exigées.
Le choix des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction des associations sportives doit être approuvé par le Secrétaire d'État à l'instruction publique, qui peut exiger à tout moment leur remplacement.
Chaque association sportive doit être affiliée à la fédération sportive ou aux fédérations sportives dont elle relève à raison des sports qu'elle pratique.
L'agrément peut être retiré par le Secrétaire d'État à l'instruction publique, après avis du Comité National des Sports. La décision portant retrait entraîne la dissolution de l'association et la liquidation de ses biens qui. à défaut de disposition contraire des statuts, sont dévolus à une ou plusieurs associations similaires. Si l'association a plusieurs objets, la décision de retrait ne met fin qu'à son activité sportive, et seuls sont liquidés les biens affectés à cette activité.

ART. 5.-- Les associations sportives peuvent constituer entre elles des unions. Celles-ci sont soumises aux règles fixées pour les associations sportives dans les articles 3 et 4 qui précèdent.

TITRE II.
Fédérations sportives.


ART. 6. - Les fédérations sportives sont formées par le Groupement d'associations sportives. Elles sont elles-mêmes des associations soumise aux règles édictées dans l'article 3 et dans l'article 4, paragraphes 1 et 4 ci-dessus. Leur nombre et leur spécialité sont fixés par arrêté du Secrétaire d'État à l'Instruction publique.
Elles établissent les règlements du ou des sports qui relèvent de leur spécialité, notamment ceux des compétitions et rencontres sportives Ces règlements sont soumis à l'homologation du Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports. Ils fixent la part qui sera prélevée par la fédération en vue de développer et d'encourager par tous les moyens appropriés la pratique du sport, sur les recettes faites par les associations ou unions d'associations à l'occasion de compétitions ou rencontres sportives et, à titre exceptionnel, sur les cotisations.

Les fédérations sportives surveillent la pratique des sports dans les associations et unions d'associations qui leur (s)ont affiliées. En cas d'infraction aux règlements établis par elles, elles prononcent les amendes et sanctions disciplinaires applicables aux associations et unions d'associations ou à leurs membres qui ont contrevenu aux prescriptions édictées. Elles sont obligatoirement affiliées au Comité National des Sports.

ART. 7. - La fédération est administrée par un Comité de direction composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier désignés par arrêté du Secrétaire d'État à l'Instruction publique, et de membres élus pour moitié par l'assemblée générale et choisis pour moitié par le Secrétaire d'État à l'instruction publique.
Les fonctions de membre du Comité de direction sont gratuites, sauf éventuellement celles de secrétaire général et de trésorier. Leurs titulaires peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, de mission et de représentation dans les conditions qui seront déterminées par les statuts.
L'assemblée générale de la fédération est composée de représentants élus des associations et des unions d'associations affiliées. Elle ne peut connaître que des questions soumises à son examen par le Comité de direction.

ART. 8. - Les délibérations du Comité de direction et de l'assemblée générale peuvent être annulées par le Secrétaire d'État à l'Instruction publique.

TITRE III.
Comité National des Sports.

ART 9. - Le Comité National d'Education physique et des Sports, reconnu comme établissement d'utilité publique par décret du 6 mars 1922, prend le nom de Comité National des Sports. Il coordonne, contrôle et développe l'ensemble de l'activité des fédérations sportives.
Il établit les règlements relatifs aux conditions générales d'organisation et de fonctionnement des compétitions et rencontres sportives. Ces règlements sont soumis à l'homologation du Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports. Ils fixent la part qui sera prélevée par le Comité National des Sports, en vue de développer et d'encourager par tous tes moyens appropriés la pratique du sport, sur les recettes faites par les fédérations, unions d'associations et association à l'occasion des compétitions et rencontres sportives, et, à titre exceptionnel, sur les cotisations.
En cas d'infraction aux règlements établis par lui, ce Comité prononce les amendes et sanctions disciplinaires applicables aux fédérations, unions d'associations, associations et à leurs membres qui ont contrevenu aux prescriptions édictées.

ART 10. - La gestion de l'association est assurée sous la haute autorité du Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports, par un Comité de direction composé, d'une part, d'un directeur, d'un secrétaire général et chefs de service nommés, d'autre part, de personnalités choisies par le Secrétaire d'État à l'instruction publique Les fonctions de directeur, de secrétaire général et de chefs de service sont rémunérées. Les membres du Comité de direction peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, de mission et de représentation, dans des conditions qui sont déterminées par les statuts.

Il est constitué un conseil d'administration présidé par le Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports ou par son représentant, et composé des présidents; des fédérations sportives et de membres désignés par le Secrétaire d'État à l'Instruction publique. Il délibère sur le projet de budget et sur les comptes. Il est consulté sur les questions d
1ordre général relatives à la réglementation et au développement du sport, à l'organisation et au fonctionnement des compétitions et rencontres sportives, à la situation morale et financière du Comité National des Sports.

L'assemblée générale, présidée par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports est composée :

        1° Des présidents des fédérations sportives ;
        2° De membres élus par les assemblées générales des fédérations sportives ;
        3° De membres désignés par le Secrétaire d'État à l'instruction publique.

Elle entend les rapports sur la situation morale et financière du Comité National des Sports et donne son avis sur les questions renvoyées à son examen par le Commissaire Général.

TITRE IV.
Carte et licence sportives.

ART. 11. - Il est institué une carte sportive qui est obligatoire pour tous les membres des associations sportives.

La délivrance de cette carte donne lieu à la perception, par le Comité National des Sports, d'un droit annuel. Le règlement d'administration publique prévu à l'article 16 déterminera la part de ce droit qui sera employée à la constitution d'un fonds d'assurance contre les accidents inhérents à la pratique des sports.

ART. 12. - Tous les membres des associations sportives participant à une compétition doivent, en outre, être munis d'une licence sportive. Cette licence n'est accordée qu'après un examen médical. Elle donne lieu à la perception d'un droit annuel par la fédération intéressée.

TITRE V.
Réunions et compétitions sportives.

ART. 13. - Seuls peuvent organiser des réunions et compétitions, les associations, unions d'associations et fédérations visées par les articles 2, 5 et 6 ci-dessus, et le Comité National des Sports.
Cependant le Commissaire Général à l'Education Générale et aux Sports peut autoriser d'autres personnes morales ou des personnes physiques à organiser des réunions et compétitions, et, à titre très exceptionnel, des spectacles se réclamant d'un caractère sportif

TITRE VI.
Sanctions.

ART. 14. - Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 9, paragraphes 2, 11, 12 et 13 de la présente loi sont punies d'une amende de 200 à 5.000 francs.
Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à un an et d'une amende de 200 à 10.000 francs, quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution d'une association, d'une union d'associations ou d'une fédération à laquelle l'agrément a été refusé ou retiré.

TITRE VII.
Dispositions générales.

ART. 15. - Les décisions du Secrétaire d'État à l'Instruction publique prévues dans les articles qui précèdent sont prises sur la proposition du Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports.

ART. 16. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente loi, notamment :


1° Les formes de l'agrément prévu par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les règles selon lesquelles sera opérée la dévolution des biens en cas de retrait de cet agrément ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des associations sportives. des unions d'associations sportives, des fédérations sportives et du Comité National des Sports. en particulier les clauses qui devront figurer obligatoirement dans les statuts ;
3° Les conditions de délivrance de la carte et de la licence sportive, les droits perçus et les modalités de l'assurance prévue à l'article 11, paragraphe 2 -40
4° Les mesures transitoires concernant les associations, unions d'associations et fédérations sportives existantes. qu'elles soient déclarées ou reconnues d'utilité publique. ainsi que le Comité National d'Education physique et des Sports.

ART. 17. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Algérie.

ART. 18. - Toutes dispositions législatives contraires sont abrogées.

ART. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel, inséré au Journal officiel de l'Algérie et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 20 décembre 1940.

PH. PETAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le Secrétaire d'État à l'instruction publique,
JACQUES CHEVALIER.

Le Ministre Secrétaire d'État à la Justice,
RAPHAËL ALIBERT.

Le Ministre Secrétaire d'État aux Finances,
Yves BOUTHILLIER.

Le Ministre Secrétaire d'État à l'Intérieur,
Marcel PEYROUTON.

DÉCRET

portant règlement d'Administration Publique pour l'application de la loi dit 20 décembre 1940 relative à l'organisation sportive.

 

Nous, MARECHAL DE FRANCE, CHEF DE L'ETAT FRANÇAIS,

Sur le rapport du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse, du Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État à la Justice, du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Économie Nationale et aux Finances et du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Vu la loi du 20 décembre 1940 relative à l'organisation sportive et notamment son article 11. deuxième paragraphe, aux termes duquel le règlement d'administration publique prévu à l'article 16 déterminera la part du droit annuel sur les cartes sportives qui sera employée à la constitution d'un fonds d'assurance contre les accidents inhérents à la pratique des sports, et son article 16 ainsi conçu :

" Article 16. - Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente loi notamment :
" 1° Les formes de l'agrément prévu par l'article 4 ci-dessus. ainsi que les règles selon lesquelles sera opérée la dévolution des bien', en cas de retrait de cet agrément ;
" 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des associations sportives. des unions d'associations sportives, des fédérations sportives et du Comité National des Sports. en particulier les clauses qui devront figurer obligatoirement dans les statuts ;
" 8° Les conditions de délivrance de la carte et de la licence sportives, les droits perçus et les modalités de l'assurance prévue à l'article 11, § 2 ;
" 4° Les mesures transitoires concernant les associations, unions d'associations et fédérations sportives existantes, qu'elles soient déclarées ou reconnues d'utilité publique, ainsi que le Comité National d'Education physique des Sports" ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel à son concours financier ;

Le Conseil d'État entendu,

DECRETONS :

TITRE Ier.

ASSOCIATIONS SPORTIVES.

CHAPITRE Ier.

Agrément des associations.

ARTICLE PREMIER. - Toute demande tendant, en vue de la formation d'une association sportive, à obtenir l'agrément du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse doit être motivée et accompagnée des pièces suivantes :

1° Statuts qui seront soumis à l'assemblée constitutive; ces statuts comprendront obligatoirement les clauses prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Liste des noms, professions, adresses des fondateurs ;
3° Rapport sommaire faisant connaître l'activité projetée de l'association (sports à pratiquer, affiliations envisagées, nombre d'adhésions recueillies) et les moyens sur lesquels elle paraît pouvoir compter (terrains, salles, équipement).

ARTICLE 2. - La demande d'agrément, accompagnée des pièces énumérées ci-dessus, est remise à l'Inspecteur, Directeur départemental de l'Éducation Générale et des Sports. Il en est donné récépissé.
Le Directeur départemental procède à une enquête en liaison avec les services de la Préfecture. Il transmet le dossier de la demande, accompagné de son avis motivé, à l'Inspecteur principal, Directeur du Service Régional. Celui-ci mentionne, s'il y a lieu, ses observations sur l'opportunité de l'agrément et fait parvenir le dossier au Secrétariat d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse (Commissariat Général à l'Education Générale et aux Sports).
L'agrément ne s'applique qu'aux sports indiqués dans la demande présentée et peut ne s'appliquer qu'à certains d'entre eux. Si l'association désire étendre son activité à des sports autres que ceux pour lesquels l'agrément lui a déjà été accordé, elle adresse à cette fin une nouvelle demande motivée, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'y joindre les pièces énumérées à l'article 1er ci-dessus.
Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé en l'état du dossier, ou lorsque cet agrément est subordonné à une modification du projet de statuts, la notification par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse des pièces à fournir ou des changements à apporter vaut provisoirement refus d'agrément. Le délai de six mois prévu à l'article 4, § 1er de la loi du 20 décembre 1940 ne court qu'à dater du jour où est effectué le dépôt du dossier modifié ou complété.

CHAPITRE II.
Déclaration.

ARTICLE 3. - Toute association sportive est tenue de faire la déclaration prévue par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 1 à 6 du décret du 16 août
1901 dans le délai de deux mois à dater du jour où elle a reçu la notification officielle de son agrément, ou du jour où est venu à expiration le délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article 4 de la loi du 20 décembre 1940.
Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration est adressé sans délai par l'association au Directeur Départemental de l'Éducation Générale et des Sports

CHAPITRE III.
Administration. Statuts. Comptabilité.

ARTICLE: 4. - L'association sportive est administrée par un Comité de direction. Les membres de ce Comité, dont le nombre est fixé par les statuts, sont, à défaut de dispositions contraires desdits statuts, élus pour six ans par l'assemblée générale au scrutin secret et renouvelables par moitié tous les trois ans. Le vote par correspondance est admis.
Les membres du Comité procèdent, au scrutin secret, à l'élection d'un bureau qui comprend : un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire, un Trésorier.
Le Comité peut également désigner, sous réserve de l'approbation du Secrétaire d'État, un ou plusieurs Présidents ou Vice-Présidents d'honneur, qui assistent aux séances avec voix consultative.
L'association se réunit en assemblée générale annuelle, chaque membre âgé de 16 ans au moins au jour de cette assemblée ayant droit à une voix.

L'assemblée générale a notamment pour attributions :

De délibérer sur les rapports relatifs à la situation morale ou financière de l'association ;
De se prononcer, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts ;
3° De pourvoir au renouvellement des membres du Comité;
4° De désigner les représentants de l'association à l'assemblée générale de la Fédération (ou aux assemblées générales des Fédérations) à laquelle ou auxquelles elle est affiliée, ou, le cas échéant, au Comité régional (ou aux Comités régionaux) de la ou des Fédérations.
Le nombre des membres dont la présence est exigée pour la validité des délibérations est fixé par les statuts.

ARTICLE 5. - Les statuts de l'association doivent obligatoirement contenir :

L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
L'indication de la ou des Fédérations auxquelles elle doit s'affilier ;
Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
L'obligation pour toute personne qui, à un titre quelconque, est chargée de l'administration ou de la direction de l'association, d'être Française, majeure, et de n'être pas privée de ses droits civils et politiques ;
5° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements. ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de dissolution de l'association; en particulier, l'engagement de se conformer aux règlements établis par les Fédérations et le Comité National des Sports en vertu des articles 6 et 9 de la loi du 20 décembre 1940, notamment, l'engagement d'effectuer les versements fixés, et, éventuellement. d'acquitter les amendes qui lui seraient infligés, ainsi qu'à ses membres, par application desdits règlements ;
6° L'engagement de présenter sans déplacement, sur toute réquisition du Préfet ou du Directeur Départemental de l'Éducation Générale et des Sports, soit à lui-même, soit à son délégué, la liste de ses membres, les registres et pièces de comptabilité, l'état de son actif et de son passif, et, d'une façon générale, tous documents la concernant ;
7° L'engagement de transmettre chaque année les demandes de cartes sportives présentées pour les membres de l'association ;
La règle qu'en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, les biens de l'association ou les capitaux produits par leur liquidation ne pourront être dévolus qu'à des organisations sportives prévues par la loi du 20 décembre 1940 ou à des oeuvres sociales se rattachant directement à ces organisations ;
9° L'interdiction de toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique.

ARTICLE 6. - Lorsqu'une association sportive poursuit également un ou plusieurs objets étrangers au sport, une comptabilité distincte et un état spécial de son actif et de son passif sont tenus pour les ressources et les biens affectés à son activité sportive.

CHAPITRE IV.
Contrôle.

ARTICLE 7. - Toute association sportive qui a obtenu son agrément est tenue de porter à la connaissance du Directeur départemental. dans le mois, les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association, et notamment :
Les modifications proposées aux statuts, ainsi que les changements des personnes chargées de l'administration ou de la direction et les désignations de nouveaux membres d'honneur. L'approbation du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse est considérée comme acquise Si aucune décision de refus n'a été notifiée dans le délai de six mois;
Les nouveaux établissements fondés, les nouveaux sports dont la pratique est envisagée, les nouvelles affiliations demandées ;
3° Le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas les associations sportives d'effectuer également les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1
er juillet 1901.

CHAPITRE V.
Retrait d'agrément. Dissolution.

ARTICLE 8. - L'arrêté portant retrait d'agrément d'une association sportive doit être motivé. Le retrait d'agrément peut être prononcé, en dehors de tout manquement, en vue de permettre un regroupement ou une fusion des associations. Il peut ne s'appliquer qu'à l'un ou à plusieurs des sports pratiqués par l'association; dans ce cas, le retrait d'agrément n'entraîne pas la dissolution de l'association.

ARTICLE 9. - Le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse peut soumettre au Conseil d'État un projet de décret modifiant la dévolution des biens d'une association dissoute quand elle a été, à défaut de dispositions statutaires, fixée suivant les règles déterminées en assemblée générale. La délibération de l'assemblée générale doit être portée sans délai à la connaissance du Secrétaire d'État qui disposera pour saisir le Conseil d'État d'un délai de six mois à compter du jour où il a reçu communication de cette délibération.

ARTICLE 10. - La dévolution des biens est également prononcée par décret en Conseil d'État si l'association s'est formée sans avoir l'agrément ou malgré le refus d'agrément.

CHAPITRE VI.
Unions d'associations.

ARTICLE 11. - Les unions d'associations prévues à l'article 5 de la loi du 20 décembre 1940 sont soumises aux dispositions qui précèdent. Les déclarations qu'elles sont tenues de faire en vertu des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus portent, en outre, sur le titre, l'objet et le siège des associations adhérentes. Elles font connaître, dans le mois, les nouvelles adhésions recueillies. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, les fondateurs des unions d'associations adressent directement leurs demandes d'agrément au Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse.
La composition de l'assemblée générale appelée à désigner le Comité de direction est fixée par les statuts.
Les unions d'associations peuvent, par voie de règlements intérieurs approuvés par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports, réunir les associations adhérentes en groupements régionaux ou locaux à l'intérieur des circonscriptions délimitées par ces règlements.

CHAPITRE VII.
Organisations sportives scolaires ou universitaires.

ARTICLE 12. - Un arrêté du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse pourra soumettre les associations sportives scolaires ou universitaires et les unions desdites associations à des règles particulières en ce qui concerne tant leur organisation et leur fonctionnement que leurs rapports avec les fédérations et le Comité National des Sports.

TITRE II.
FÉDÉRATIONS SPORTIVES.

ARTICLE 13. Les dispositions des articles I à 10 qui précèdent sont applicables aux fédérations sportives dans la mesure où elles sont compatibles avec les prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 20 décembre 1940 et où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, les fondateurs des fédérations adressent directement leurs demandes d'agrément au Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse.

ARTICLE 14. - Le Comité de direction de la Fédération se compose au maximum de quinze membres. Les membres élus sont désignés par l'assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

ARTICLE 15. - Le président du Comité de direction assure le fonctionnement de la Fédération et a sous ses ordres le personnel de la Fédération. Sauf disposition contraire des statuts, il représente la Fédération en justice et dans tous les actes de la vie civile.

ARTICLE 16. - Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la Fédération. Il est tenu un registre des délibérations. Pour la validité de celles-ci, la présence du tiers au moins des membres du Comité est nécessaire.
ARTICLE 17. -- Les Fédérations peuvent constituer des Comités régionaux ou locaux groupant les associations et unions d'associations sportives qui leur sont affiliées à l'intérieur de chacune des circonscriptions délimitées par les règlements homologués par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports.
L'administration, le fonctionnement et les attributions de ces Comités sont fixés par les statuts de la Fédération et par les règlements prévus à l'alinéa qui précède. Si le nombre des associations affiliées le nécessite, il peut être prescrit que les membres de l'assemblée générale de la Fédération sont élus par les assemblées générales des Comités régionaux.

TITRE III.
COMITÉ NATIONAL DES SPORTS.

ARTICLE 18. - Le Comité de direction chargé d'assurer la gestion du Comité National des Sports se compose de 45 membres au maximum et est présidé par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports ou par son représentant.

ARTICLE 19. - Les membres du conseil d'administration désignés par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse sont au nombre de 12.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre au siège du Comité National des Sports et, en outre. sur convocation du Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sport.

ARTICLE 20. - Les membres de l'assemblée générale élus par les assemblées générales des fédérations sportives sont au nombre de 3 par fédération. Toutefois chaque fédération ne dispose que d'une voix à l'assemblée générale du Comité National.
Le nombre des membres de l'assemblée générale désignés par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse est fixé à 22.

ARTICLE 21 - Les représentants des directions intéressées du Commissariat Général à l'Éducation Générale et aux Sports peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du Comité de directeur, du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale.

ARTICLE 22. - La préparation et l'organisation de la participation de la France aux Jeux olympiques incombent an Comité National des Sports. Il constitue à cet effet dans son sein, sous réserve de l'approbation du Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports, le Comité olympique français.
Le Comité National des Sports peut contracter des emprunts ou garantir les emprunts des fédérations, unions d'associations ou associations sportives. Il peut. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget, accorder une aide financière ou allouer une subvention aux fédérations, unions d'associations ou associations sportives.

ARTICLE 23. - Le décret en Conseil d'État qui approuvera les statuts du Comité National des Sports sera pris sur le rapport du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la jeunesse. du Secrétaire d'État à l'intérieur et du Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances. Ces statuts prévoiront notamment la constatation des opérations en deniers et en matières dans une comptabilité tenue suivant les lois et usages du commerce, l'établissement d'une balance mensuelle et d'un bilan annuel, les conditions de préparation par le Comité de direction et de vote par le Conseil d'administration du budget qui devra être approuvé par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et par le Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances, la répartition entre le Comité de direction et la Directeur du pouvoir d'engager les dépenses, les conditions de présentation, d'examen et d'approbation des comptes administratif et financier.

TITRE IV.
CARTE ET LICENCES SPORTIVES.
CHAPITRE Ier
Délivrance des cartes et licences.

ARTICLE 24. - La carte sportive instituée par l'article 11de la loi du 2O décembre 1940 est délivrée par le Comité National des Sports, pour une durée d'une année, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse :
Aux membres des associations sportives autres que celles visées à l'article 12 du présent décret, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs des organismes prévus aux titres I. II et III ci-dessus ;
2° Aux membres des associations sportives scolaires ou universitaires visées à l'article 12. par l'intermédiaire des organismes régissant le sport scolaire ou universitaire et agréées par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse.
Le droit à verser lors de la délivrance de la carte est fixé par arrêté concerté entre le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et le Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances, sur proposition du Comité National des Sports: il ne pourra être inférieur à 15 francs ni supérieur à 30 francs
Lorsqu'une personne fait partie de plusieurs associations sportives, elle choisit librement celle au titre de laquelle elle demande la carte sportive. Toutefois, elle est tenue de faire connaître aux autres associations celle au titre de laquelle elle a demandé cette carte ainsi que le numéro de ladite carte.

ARTICLE 25. - La licence sportive prévue à l'article 12 de la loi du 20 décembre 1940 ne peut être remise que sur présentation de la carte sportive et d'un certificat médical constatant l'aptitude physique de l'intéressé au genre de compétition auquel il entend participer.
Elle est délivrée par la Fédération pour une durée d'une année. Le droit à verser pour son obtention est fixé par le règlement de chaque Fédération : il ne pourra être supérieur à 20 francs, sauf pour certains sports figurant sur une liste établie par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports.
La licence sportive peut être retirée à tout moment en cours d'année par le Comité de direction de la Fédération, l'intéressé étant préalablement invité à présenter ses observations.

CHAPITRE II.
Assurance contre les accidents inhérents à la pratique des sports.

ARTICLE 26. - Les titulaires de la carte sportive sont garantis dans les conditions prévues aux articles ci-après contre les accidents inhérents à la pratique des sports dans la mesure où ces accidents affectent leur personne ou la personne de tiers et s'ils sont survenus au cours d'exercices d'entraînement ou de compétitions effectuées sous la surveillance ou le contrôle du Commissariat Général à l'Éducation Générale et aux Sports, du Comité National des Sports, d'une Fédération, d'une association sportive ou d'une union d'associations sportives.
Sont toutefois exclus de cette garantie les accidents résultant de la pratique des sports présentant des dangers exceptionnels dont la liste est donnée par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous.

ARTICLE 27. - Les garanties prévues sont applicables :
Au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils thérapeutiques ou fonctionnels ;
2° A l'indemnisation aux tiers lésés en cas de responsabilité du titulaire de la carte sportive.

ARTICLE 28. - Le fonds d'assurance prévu par l'article Il de la loi du 20 décembre 1940 est constitué et administré par les soins du Comité National des Sports.
Il est alimenté par une fraction des droits perçus sur la carte sportive; cette fraction est au moins égale à la moitié du prix total de la carte.
Les conditions dans lesquelles les recettes du fonds d'assurance seront affectées à la garantie des accidents prévus aux articles ci-dessus seront fixées par un décret contresigné par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et par le Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances.
En aucun cas le fonds d'assurance ne peut être tenu au delà de ses ressources.

ARTICLE 29. - Chaque année. l'état des résultats financiers des opérations du fonds d'assurance contre les accidents inhérents à la pratique des sports est adressé au Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et au Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances. La part du droit affectée au fonds d'assurance est modifiée au vu de ces résultats.
L'arrêté prévu à l'article 24. § 2, ci-dessus fixe la fraction des droits qui est affectée au fonds d'assurance.

ARTICLE 30. - Des arrêtés concertés entre le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et le Secrétaire d
9fltat à l'Économie Nationale et aux Finances pourront fixer un chiffre de dommage au-dessus duquel seulement commence la garantie contre les accidents et prévoir des taux forfaitaires et un maximum d'indemnisation. Ils détermineront dans quelle mesure et quelles conditions la garantie jouera pour les titulaires de la carte sportive déjà assujettis à un régime d'assurance obligatoire et régleront les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE V.
RÉUNIONS ET COMPÉTITIONS SPORTIVES.

ARTICLE. 31. L'autorisation donnée, par le Commissaire Général à l'Éducation Générale et aux Sports, aux personnes morales ou physiques visées à l'article 13. alinéa 2, de la loi du 20 décembre 1940. d'organiser des réunions, compétitions et, à titre exceptionnel, des spectacles se réclamant d'un caractère sportif peut être subordonnée à toutes les conditions jugées nécessaires.
Lesdites personnes peuvent, notamment, être astreintes à soumettre leur programme, avec l'indication des différentes épreuves et les conditions d'engagement dans chacune d'elles, à l'approbation des fédérations compétentes, sous le contrôle desquelles elles restent placées et dont elles sont tenues de respecter les règlements.

TITRE VI.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.

ARTICLE 32. Les fédérations sportives et le Comité National des Sports sont soumis au contrôle financier de l'État dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1935 susvisé.

ARTICLE 33. - Les associations, unions d'associations et fédérations existantes sont tenues de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les statuts et le règlement intérieur, s'il en existe un ; la liste des noms, professions, adresses de leurs administrateurs; un rapport sur leur activité (sports pratiqués, affiliation, nombre de membres et sur les moyens dont elles disposent (terrains. salles, équipement)- le récépissé de la déclaration qu'elles ont effectuée à la préfecture ou à la sous-préfecture par application des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1 à 6 du décret du 16 août 1901;
- le cas échéant. la date du décret ayant reconnu d'utilité publique l'association intéressée et des décrets ayant approuvé les modifications des statuts.
L'octroi de l'agrément est subordonné notamment à la mise des statuts en conformité avec les dispositions de la loi du 20 décembre 1940 et du présent décret. Les modifications exigées par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse peuvent être consenties. nonobstant toutes dispositions contraires des statuts en vigueur, par le Comité de direction ou le Conseil d'administration en fonction au jour de la publication du présent décret. Les modifications des statuts des associations reconnues d'utilité publique devront être approuvées par décret en Conseil d'Etat après avis du Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et l'agrément ne sera donné qu'après cette approbation.

ARTICLE 34. - Les associations existant à la date de la publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'agrément. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt des pièces exigées et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, l'agrément est considéré comme acquis.

ARTICLE 35. - Provisoirement et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les membres des comités de direction des fédérations sont tous nommés par le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse. Il en est de même pour les représentants des fédérations à l'Assemblée générale du Comité National des Sports.

ARTICLE 36. - Les dispositions du présent règlement seront rendues applicables à l'Algérie par décret contresigné par les Secrétaires d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse et à l'intérieur.

ARTICLE 37. - Le Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Jeunesse, le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État à la Justice, le Ministre Secrétaire d'État à l'Économie Nationale et aux Finances et le Ministre Secrétaire d'État à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié nu Journal officiel de l'État français.

Fait à Vichy, le 19 novembre 1941.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat français

Le Garde des Sceaux,
Ministre Secrétaire d'Etat à la Justice,
Joseph BARTHELEMY.

Le Secrétaire d'État
à l'Éducation nationale et à la Jeunesse,
Jérôme CARCOPINO.

Le Ministre
Secrétaire d'État à l'Intérieur,
Pierre BUCHEU.

Le Ministre Secrétaire d'État
à l'Économie nationale et aux Finances,
Yves BOUTHILLIER.

Numérisé à partir du document :

Charte des sports : loi du 20 décembre 1940 relative à l'organisation sportive, règlement d'administration publique du 19 novembre 1941 / Secrétariat d'Etat à l'Education nationale et à la jeunesse, Commissariat général à l'Education générale et aux sports. - Paris : Imprimerie nationale, 1941. - 23 p. ; 21 cm}.- Cote INSEP : LR FRA